R-10, r. 7 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
24.4. Aux fins de l’article 17, la réduction s’applique à compter de la date d’acquittement ou à compter de la date à laquelle la pension ou le crédit de rente devient payable dans le cas d’un employé âgé de 60 ans ou plus à la date d’évaluation ou dont l’âge et les années de service totalisaient 85 ou plus à cette date.
D. 1191-95, a. 13.